Texte de la Convention de La Haye sur l’Apostille (traduction)
Il s’agit de la convention adoptée en 1961, qui supprime l’exigence de légalisation des documents officiels étrangers pour les pays membres de la Convention.
La liste des pays membres de la Convention de La Haye s’enrichit constamment, inclut des pays de différents continents et compte, au 20 juin 2022, 165 pays. Tous les pays d’Europe – occidentale et orientale – ont adhéré à la Convention de La Haye.
L’apostille a été introduite dans les pays qui ont signé la Convention sur l’Apostille de 1961 à des dates différentes. Tous les 3 à 4 ans, 2 à 3 pays adhèrent à la convention.
Le dernier pays à avoir adhéré à la Convention est le Pakistan (au 1er juillet 2022).
Conformément à la Convention de La Haye, l’apostille détermine le degré de confiance relative entre deux pays quant à l’authenticité et l’exactitude des documents traduits.
Il convient de noter qu’un travail constant est mené sur l’Apostille pour améliorer la procédure, sa transparence et informer la population des pays membres de la convention.
En particulier, la dernière réunion de la Commission spéciale sur l’application pratique de l’Apostille a eu lieu du 5 au 8 octobre 2021. L’une des questions examinées par la commission était le format des apostilles multilingues.
Texte de la convention sur l’Apostille
CONVENTION SUPPRIMANT L’EXIGENCE DE LA LÉGALISATION DES ACTES PUBLICS ÉTRANGERS
(Conclue le 5 octobre 1961)
Les États signataires de la présente Convention, désirant supprimer l’exigence de la légalisation diplomatique ou consulaire des actes publics étrangers,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1
La présente Convention s’applique aux actes publics qui ont été établis sur le territoire d’un État contractant et qui doivent être produits sur le territoire d’un autre État contractant.
Sont considérés comme actes publics au sens de la présente Convention :
a) les documents émanant d’une autorité ou d’un fonctionnaire relevant des juridictions de l’État, y compris ceux émanant du ministère public, du greffier ou d’un huissier de justice ;
b) les documents administratifs ;
c) les actes notariés ;d) les attestations officielles apposées sur des documents signés par des personnes agissant à titre privé, telles que les attestations officielles d’enregistrement d’un document ou de son existence à une date déterminée, ainsi que les certifications officielles et notariales de signatures.
Toutefois, la présente Convention ne s’applique pas :
a) aux documents établis par des agents diplomatiques ou consulaires ;
b) aux documents administratifs se rapportant directement à des opérations commerciales ou douanières.
Article 2
Chaque État contractant dispense de légalisation les documents auxquels s’applique la présente Convention et qui doivent être produits sur son territoire. Aux fins de la présente Convention, la légalisation s’entend uniquement de la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel le document doit être produit attestent l’authenticité de la signature, la qualité en laquelle a agi le signataire du document et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont il est revêtu.
Article 3
La seule formalité qui peut être exigée pour attester l’authenticité de la signature, la qualité en laquelle a agi le signataire du document et, le cas échéant, l’authenticité du sceau ou timbre dont il est revêtu, est l’apposition du certificat décrit à l’article 4, délivré par l’autorité compétente de l’État d’où émane le document.
Toutefois, l’accomplissement des formalités mentionnées à l’alinéa précédent ne peut être exigé lorsque soit les lois, règlements ou usages en vigueur dans l’État d’émission du document, soit un accord entre deux ou plusieurs États contractants les ont supprimées ou simplifiées, ou dispensent le document lui-même de la légalisation.
Article 4
Le certificat mentionné au premier alinéa de l’article 3 est apposé sur le document lui-même ou sur une « allonge » ; il est établi dans la forme du modèle annexé à la présente Convention.
Il peut toutefois être rédigé dans la langue officielle de l’autorité qui le délivre. Les mentions qui y figurent peuvent également être dans une autre langue. Le titre « Apostille (Convention du 5 octobre 1961) » doit être en langue française.
Article 5
Le certificat est délivré à la demande du signataire du document ou de tout porteur de celui-ci.Lorsqu’il est correctement rempli, il atteste l’authenticité de la signature, la qualité en laquelle a agi le signataire du document et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont le document est revêtu.
La signature, le sceau et le timbre apposés sur le certificat sont dispensés de toute certification.
Article 6
Chaque État contractant désigne, en fonction de sa fonction officielle, les autorités compétentes pour délivrer le certificat visé au premier alinéa de l’article 3.
Il notifie cette désignation au Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou de sa déclaration d’extension. Il notifie également toute modification dans les autorités désignées.
Article 7
Chacune des autorités désignées conformément à l’article 6 doit tenir un registre ou un fichier dans lequel elle enregistre les certificats délivrés, en indiquant :
a) le numéro et la date du certificat,
b) le nom du signataire du document public et la qualité en laquelle il a agi, ou, pour les documents non signés, le nom de l’autorité qui a apposé le sceau ou le timbre.
À la demande de toute personne intéressée, l’autorité qui a délivré le certificat vérifie la concordance des mentions du certificat avec celles du registre ou du fichier.
Article 8
Lorsqu’un traité, une convention ou un accord entre deux ou plusieurs États contractants contient des dispositions qui soumettent la légalisation de la signature, du sceau ou du timbre à certaines formalités, la présente Convention n’a priorité sur ces dispositions que si ces formalités sont plus strictes que celles prévues aux articles 3 et 4.
Article 9
Chaque État contractant prend les mesures nécessaires pour empêcher que ses agents diplomatiques ou consulaires procèdent à la légalisation dans les cas où la présente Convention prévoit une dispense.
Article 10
La présente Convention est ouverte à la signature des États représentés à la neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi que de l’Islande, de l’Irlande, du Liechtenstein et de la Turquie. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas.
Article 11La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification visé au deuxième alinéa de l’article 10.
La Convention entrera en vigueur pour chaque État signataire qui la ratifiera ultérieurement le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 12
Tout État non mentionné à l’article 10 pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur conformément au premier alinéa de l’article 11. L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas.
Cette adhésion n’aura d’effet que dans les relations entre l’État adhérent et les États contractants qui n’auront pas formulé d’objection à son encontre dans un délai de six mois après réception de la notification visée à l’alinéa d) de l’article 15. Toute objection devra être notifiée au Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur entre l’État adhérent et les États n’ayant pas formulé d’objection à son adhésion le soixantième jour après l’expiration du délai de six mois mentionné à l’alinéa précédent.
Article 13
Tout État pourra, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à l’ensemble des territoires dont il assure les relations internationales, ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration prendra effet à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour ledit État.
Par la suite, toute extension devra être notifiée au Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas.
Lorsque la déclaration d’extension est faite par un État qui a signé et ratifié la Convention, celle-ci entrera en vigueur pour les territoires concernés conformément à l’article 11. Lorsque la déclaration d’extension est faite par un État adhérent, la Convention entrera en vigueur pour les territoires concernés conformément à l’article 12.
Article 14
La présente Convention restera en vigueur pendant une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur conformément au premier alinéa de l’article 11, même pour les États qui l’auront ratifiée ou y auront adhéré ultérieurement.S’il n’y a pas eu de dénonciation, la Convention est tacitement reconduite tous les cinq ans.
Toute dénonciation doit être notifiée au Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas au moins six mois avant l’expiration de la période quinquennale.
Elle peut être limitée à certains territoires auxquels la Convention s’applique.
La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’État qui l’aura notifiée. La Convention reste en vigueur pour les autres États contractants.
Article 15
Le Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas notifie aux États visés à l’article 10 et aux États ayant adhéré conformément à l’article 12 ce qui suit :
a) les notifications visées au deuxième alinéa de l’article 6 ;
b) les signatures et ratifications visées à l’article 10 ;
c) la date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément au premier alinéa de l’article 11 ;
d) les adhésions et objections visées à l’article 12, ainsi que la date à laquelle ces adhésions prennent effet ;
e) les extensions visées à l’article 13 et la date de leur entrée en vigueur ;
f) les dénonciations visées au troisième alinéa de l’article 14.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 5 octobre 1961, en français et en anglais, le texte français faisant foi en cas de divergence entre les deux textes, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des États représentés à la neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu’à l’Islande, l’Irlande, le Liechtenstein et la Turquie.